Loi pour la reconnaissance de l’identité de la personne en Argentine

Loi argentine no 26.743 du 23 mai 2012 : Identidad de género, ley 26.743, Boletín
Oficial de la República Argentina, p. 2-3


Article 1 – Droit à l’identité de genre. Toute personne a le droit :
a) À la reconnaissance de son identité de genre
b) Au libre développement de sa personne conformément à son identité de
genre
c) À être traitée en accord avec son identité de genre, et en particulier, à être
identifiée de cette manière sur ses papiers d’identité en respect de son ou
de ses prénoms, photo et sexe qui y sont portés.
Article 2 – Définition. On entend par identité de genre l’expérience interne et
individuelle du genre telle que chaque personne la ressent, laquelle peut
correspondre ou non avec le sexe assigné à la naissance et incluant l’expérience
personnelle du corps. Ceci peut entraîner la modification de l’apparence ou de la
fonction corporelle à travers des moyens pharmaceutiques, chirurgicaux ou
autres, à condition que cela soit choisi librement. Cela comprend aussi d’autres
expressions du genre comme la tenue vestimentaire, la façon de parler et le
comportement.
Article 3 – Exercice. Toute personne pourra solliciter la rectification au registre de
son sexe, de son prénom et de sa photo, quand ils ne correspondent plus avec son
identité de genre perçue subjectivement.
Article 4 – Conditions requises. Toute personne qui sollicite la rectification au
registre du sexe, prénom et photo, en vertu de la présente loi devra satisfaire les
conditions suivantes :
1. Être âgé de plus de 18 ans, sauf exception de ce qui est établi dans
l’article 5 de la présente loi.
2. Présenter au registre national des personnes ou à un de ses bureaux
annexes, une demande en indiquant qu’elle se réfère à la présente loi et en
demandant la rectification de l’acte de naissance et la nouvelle carte
d’identité correspondante, en conservant le numéro d’origine.
3. Solliciter le nouveau prénom à inscrire.
En aucun cas, il ne sera demandé d’attestation d’intervention chirurgicale, de
réassignation sexuelle totale ou partielle, ni aucune thérapie hormonale ou autre
traitement psychologique ou médical.
Article 5 – Mineurs. En ce qui concerne les mineurs, la demande décrite dans
l’article 4 devra être effectuée par leurs représentants légaux, et avec l’accord du
mineur, en tenant compte des principes de capacité progressive et de l’intérêt
supérieur de l’enfant en accord avec la convention des droits des enfants et avec
la loi de protection intégrale des droits des enfants et des adolescents. Ainsi, le
mineur sera assisté d’un avocat de l’enfant prévu à l’article 27 de la loi 26.061.
Quand, pour quelque raison que ce soit, il est impossible d’obtenir le
consentement d’un des représentants légaux du mineur, il pourra recourir à la
justice pour que les juges puissent se prononcer en prenant en compte les
principes de capacité progressive et de l’intérêt supérieur de l’enfant en accord
avec la convention sur les droits des enfants et avec la loi 26.061 de protection
intégrale des droits des enfants et des adolescents.
Article 6 – Formalités. Faites les demandes définies dans les articles 4 et 5, l’officier
public procédera sans nécessité d’aucune formalité judiciaire, ni administrative, à
la notification d’office de la rectification du sexe et du prénom au registre civil de
la juridiction dans laquelle fut établi l’acte de naissance pour qu’elle procède à
l’émission d’une nouvelle mention marginale en l’accordant avec les dits
changements, et à expédier une nouvelle carte d’identité qui corresponde au
changement au registre du sexe et du prénom. Il est interdit d’inscrire quelque
référence que ce soit à la présente loi sur la mention marginale ni sur la nouvelle
carte d’identité.
Les formalités pour la rectification du registre de naissance prévues par la
présente loi sont gratuites et personnelles, il ne sera pas nécessaire d’être
représenté par un tiers ou un avocat.
Article 7 – Effets. Les effets de la rectification du sexe et du prénom réalisés en
vertu de la présente loi seront opposables à des tiers au moment de son
inscription au registre.
La rectification au registre n’altérera pas les droits et obligations juridiques qui
pourraient correspondre à la personne antérieurement à son changement au
registre ni les droits de la famille de quelque ordre que ce soit, qui resteront non
modifiables en incluant les droits à l’adoption.
En cas de litige, le numéro de carte d’identité de la personne et surtout son
prénom et son apparence morphologique feront foi.
Article 8 – La rectification faite au registre au regard de la présente loi ne pourra
être modifiée sans autorisation judiciaire.
Article 9 – Confidentialité. Seuls auront accès à l’acte de naissance original ceux qui
en auront l’autorisation de la personne concernée ou sur ordre judiciaire écrit et
fondé.
Il ne sera fait aucune publicité de la rectification dans aucun cas, sauf autorisation
du titulaire.
Aucune publication ne sera faite dans les journaux.
Article 10 – Notifications. Le registre national des personnes informera du
changement d’état civil le registre national de résidence, le secrétariat du registre
électoral correspondant pour la modification des listes électorales et les autres
organismes réglementairement concernés en incluant ceux qui peuvent avoir des
informations existantes au nom de l’intéressé.
Article 11 – Libre droit au développement personnel. Toute personne majeure,
conformément à l’article premier de la présente loi et afin de garantir la jouissance
de sa santé intégralement, pourra avoir accès aux interventions chirurgicales
partielles ou totales et aux traitements hormonaux intégraux pour mettre en
adéquation son corps, incluant ses parties génitales avec son identité de genre,
sans nécessité de requérir d’autorisation judiciaire ou administrative.
Pour accéder aux traitements hormonaux intégraux, il ne sera pas nécessaire de
prouver la volonté d’une intervention chirurgicale de réassignation sexuelle totale
ou partielle.
Dans les deux cas sera requis uniquement le consentement éclairé de la personne.
Dans le cas des mineurs, cela sera régi par les principes établis dans l’article 5 pour
l’obtention du consentement éclairé. Sans préjudice pour lui, dans le cas de
l’obtention de l’intervention chirurgicale totale ou partielle il faudra l’autorisation
de l’autorité judiciaire compétente de chaque juridiction, qui devra veiller aux
principes de capacité progressive de l’enfant en accord avec la convention des
droits de l’enfant, et la protection des adolescents. L’autorité judiciaire devra se
décider dans un délai inférieur à 60 jours à compter de la demande.
Les services du système de santé public qu’ils soient publics ou privés, ou encore
les organisations sociales, devront garantir de façon permanente les droits que
cette loi reconnaît.
Toutes les prestations de santés décrites dans cet article restent incluses dans le
plan médical obligatoire, ou celui qui le remplace, conformément au règlement de
l’autorité d’application.
Article 12 – Dignité de traitement. Il faudra respecter l’identité de genre adoptée
par les personnes, et spécialement pour les enfants et adolescents, qui utilisent un
prénom distinct de celui écrit sur sa carte d’identité. À sa seule demande le
prénom désiré devra être utilisé pour citer, enregistrer, appeler et quelque autre
formalité ou service qu’ils soient publics ou privés.
Quand la nature de la formalité rend nécessaire l’enregistrement des
renseignements de la carte d’identité, il faudra utiliser un système qui combine les
initiales du nom, le nom de famille complet, le jour et l’année de naissance et le
numéro du document et il y sera ajouté le prénom choisi pour raison d’identité de
genre à la demande de l’intéressé.
En quelque circonstance que ce soit où la personne devra être nommée en public,
il faudra utiliser uniquement le prénom choisi qui respecte l’identité de genre
adoptée.
Article 13 – Application. Toute norme, réglementation, ou procédure devra
respecter le droit humain à l’identité de genre des personnes. Aucune norme,
réglementation ou formalité ne pourra limiter, restreindre, exclure, ou supprimer
l’exercice du droit à l’identité de genre des personnes, et devront être interprétées
et s’appliquer toujours en faveur de ce droit.